Démarches Administratives

Pour plus d’informations sur vos démarches, vous pouvez consulter le site internet https://www.correze.gouv.fr/Demarches-administratives

La mairie de Vitrac sur Montane ne délivre pas les cartes d’identité (CNI) et les passeports.

En Corrèze, 10 communes sont équipées de dispositif de recueil des empreintes et de stations biométriques : Ussel, Egletons, Tulle, Uzerche, Argentat, Treignac, Brive, Beaulieu, Objat et Malemort.

Les usagers devront donc faire leur demande de CNI et de passeport dans n’importe quelle commune équipée d’un tel dispositif. Il est nécessaire de leur téléphoner pour prendre les renseignements et rendez-vous au préalable.

Une pré-demande en ligne est possible sur le site internet service-public.fr

Mariages et PACS :

Les mariages et PACS sont enregistrés à la mairie par l’officier d’état civil. Les futurs époux ou pacsés doivent se renseigner 3 mois avant auprès de la mairie pour constituer le dossier avec les documents utiles. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie par tout moyen à votre convenance.

Décès :

Suite à la déclaration médicale du médecin, le décès doit être déclaré à la mairie du domicile du défunt par un proche ou un agent des pompes funèbres.

Demandes d’actes:

Les demandes d’actes d’état civil (naissances, mariages, décès) devront être obligatoirement formulées par écrit (courrier papier ou électronique) avec photocopie de la carte d’identité.

Demande d’acte d’état civil:







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La Préfecture ne reçoit plus aucune demande liée à la carte grise, désormais appelée certificat d’immatriculation.

Les demandes de certificat d’immatriculation peuvent se faire de 2 façons :

La Préfecture ne reçoit plus aucune demande liée à la carte grise, désormais appelée certificat d’immatriculation.

Les demandes de certificat d’immatriculation peuvent se faire de 2 façons :

La Préfecture ne reçoit plus aucune demande liée à la carte grise, désormais appelée certificat d’immatriculation.

Les demandes de certificat d’immatriculation peuvent se faire de 2 façons :

Carte grise – certificat d’immatriculation : Lors de l’achat ou de la vente d’un véhicule ainsi qu’en cas d’emménagement dans la commune, les démarches pour la carte grise peuvent s’effectuer sur le site officiel gouvernemental : https://immatriculation.ants.gouv.fr. Il existe d’autres sites frauduleux, dont l’apparence donne l’impression d’avoir à faire à un site gouvernemental, qui proposent les démarches pour le certificat d’immatriculation pour un coût supérieur. Si vous pensez avoir été victime d’un litige de la part d’un site internet ou d’un garagiste, par exemple lors de la recharge de votre voiture pour la climatisation ou la réparation d’un autre problème comme la courroie de distribution, plus d’information sur ce guide, vous pouvez le signaler sur le site https://signal.conso.gouv.fr. Pour votre certificat d’immatriculation, si vous éprouvez des difficultés à effectuer votre demande sur le site officiel, vous pouvez vous tourner vers un garagiste agréé par la préfecture qui vous aidera pour vos démarches (Carte grise, démarches automobiles… ). Consultez la vidéo de l’ANTS pour vous guider pour les démarches pour refaire votre carte grise.

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, première inscription…) vous devez prendre l’initiative de la demande.

Inscription sur les listes électorales:
Inscription d’office à 18 ans
Nouvelle inscription
Déménagement
Citoyen européen
Carte électorale

Opérations de vote:
Déroulement du scrutin
Vote d’un Français de l’étranger
Vote par procuration

Élections et référendums:
Européennes
Présidentielle
Législatives
Régionales et départementales
Municipales
Référendum

Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie (ou du consulat s’il habite à l’étranger). Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.

Qui est concerné ?

Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans, les filles comme les garçons.

Comment se faire recenser ?

Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l’un de ses parents.

Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.

Où se faire recenser ?

  • à la mairie du domicile, si le jeune habite en France,
  • au consulat ou à l’ambassade de France, si le jeune réside à l’étranger.

Que faut-il déclarer ?

Lors du recensement, il convient de faire une déclaration sur laquelle sont indiquées les informations suivantes :

  • votre nom (nom de famille et éventuellement nom d’usage), vos prénoms, votre date et lieu de naissance, ainsi que les mêmes éléments concernant vos parents,
  • votre adresse,
  • votre situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle.

Quelles pièces fournir ?

  • une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française)
  • un livret de famille

Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile.

Si le jeune est atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante, et qu’il souhaite être dispensé de la journée défense et citoyenneté , il doit présenter sa carte d’invalidité ou certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense.

Quand se faire recenser ?

Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.

Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition de la nationalité française.

Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner la nationalité française, mais qui ne l’ont pas fait, doivent se faire recenser dans le mois qui suit leurs 19 ans.

Régularisation

Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.

Quels sont les effets du recensement ?

À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Cette attestation est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans.

La mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée soigneusement.

En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif de recensement au centre du service national dont vous dépendez.

Suite du recensement

Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté.

Après le recensement, il est donc nécessaire d’informer les autorités militaires de tout changement de situation.

Le recensement permet également l’ inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans, ainsi que son invitation à une cérémonie de citoyenneté (si la mairie en organise).

Défaut de recensement

En cas d’absence de recensement dans les délais, vous êtes en irrégularité.

Vous serez sanctionné par le fait .

  • de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté,
  • de ne pas être inscrit sur les listes électorales à 18 ans,
  • de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d’État (baccalauréat ou permis de conduire par exemple) avant l’âge de 25 ans.

Service Public

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04 mai 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus

Partenaires Institutionnels

Préfecture de la Corrèze

Cliquez pour accéder au site de la préfecture

Département de la Corrèze

Cliquez pour accéder au site du département

Région Nouvelle Aquitaine

Cliquez pour accéder au site de la région

Cadastre

Cliquez pour accéder au site du cadastre

Archives départementales

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